ICPE : le public doit participer à l’élaboration des prescriptions techniques

Dans une décision rendue ce 13 juillet, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe constitutionnel de participation du public, garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement, s’applique aux projets de règles et de prescriptions techniques concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.

A ce titre, il a invalidé une partie de l’article L.512-5 du Code de l’environnement, qui précise la procédure d’adoption de ces textes : un arrêté est pris par le ministre chargé des ICPE, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). Ces projets font par ailleurs l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au CSPRT. C’est cette dernière phrase qui est déclarée contraire à la Constitution. Elle est abrogée à compter du 1er janvier 2013.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par l’association France Nature Environnement, qui estime que la procédure méconnaît le principe de participation du public. Il lui donne donc raison, en rappelant que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », comme le prévoit l’article 7.

« Concrètement, cela veut dire que le ministère de l’écologie doit se retrousser les manches et va devoir lancer des travaux sur la notion de participation », a réagi Raymond Léost, responsable du réseau juridique de FNE. « La participation du public signifie trois choses : informer, recueillir les avis du public et restituer la façon dont ils sont pris en compte », a-t-il ajouté, voyant dans la décision du Conseil constitutionnel une « fessée pour le ministère ».

Cette décision est importante au regard du champ d’application de l’article, qui concerne les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage ; pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; pour l’agriculture ; pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ; pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Stéphanie Senet, Journal de l’environnement.fr - 13 juillet 2012


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