La procédure pénale

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Expertises
Demandes d’Actes
Recours auprès de la Chambre de l’instruction

Accès au dossier d’instruction
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Expertises
Article 156 du Code de procédure pénale

Expertises demandées par le Juge d’instruction

« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Le ministère public ou la parie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir posées à l’expert.

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (…)

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise ».

Article 157 du Code de procédure pénale

Choix de l’expert

« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi N°71-498 du 29 Juin 1971 relative aux experts judiciaires ».

Article 158 du Code de procédure pénale

Mission de l’expert

« La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise »

Article 165 du Code de procédure pénale

Demandes complémentaires des parties

« Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonné qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique ».

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Demandes d’Actes
Article 82-1 du Code de Procédure Pénale (édition 2005)
Droits reconnus aux parties civiles au cours de l’instruction

« Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et , lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.

Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. (…) »

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